Préjudice d'anxiété et les substances nocives ou toxiques

Pendant un temps, le préjudice d’anxiété ne concernait que les suites d’une exposition à l’amiante, et demeurait donc une source d’inégalité. Or, l’amiante n’est pas le seul matériau, ou le seul produit susceptible de compromettre irrémédiablement et gravement la santé des salariés.

La Cour de cassation a donc rendu une série d’arrêts en date du 11 septembre 2019 pour étendre le préjudice d’anxiété aux « substances nocives ou toxiques » :

« […] le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. »

S’agissant de la notion de « substance nocive ou toxique », il est nécessaire de démontrer leur dangerosité et le risque élevé de développer une maladie grave.

La différence entre une substance « nocive » et une substance « toxique » est la concentration du produit dangereux. Cependant, à l’heure actuelle il n’y a pas de contours précis de ces notions.

Actuellement, il convient de se référer aux connaissances existantes et aux différentes classifications telles qu’elles figurent sur le règlement CLP qui définit les règles européennes de classification, d’emballage des produits chimiques et d’étiquetage. Il est également possible de se référer au règlement REACH pour sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne.

Aujourd’hui, tous les salariés exposés à des substances novices ou toxiques peuvent prétendre à une indemnisation sur le fondement du préjudice d’anxiété, à condition de remplir les conditions, et de démontrer une réelle anxiété (visite médicale régulière par exemple).