Chômage partiel, congés payés, participation et intéressement … : décryptage des nouvelles réformes
Chômage partiel, congés payés, participation et intéressement … : décryptage des nouvelles réformes
BDO vous éclaire sur les toutes dernières réformes apportées par le Gouvernement par décret et ordonnances.
Prises en application de la Loi d’urgence du 23 mars 2020, le Gouvernement réforme rapidement par décret et ordonnances du 25 mars 2020 l’activité partielle et certaines dispositions du Code du travail pour l’adapter à la situation de crise actuelle mais surtout pour aider les entreprises à faire face à l’épidémie de coronavirus.
BDO vous éclaire sur les principales nouveautés :
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Chômage partiel : un meilleur remboursement des entreprises, une réduction des délais d’instruction…
Demande préalable – Délai pour déposer la demande d’autorisation à l’administration
L’employeur a désormais 30 jours pour déposer sa demande à compter de l’instauration effective des salariés en activité partielle. La demande préalable n’est plus à ce titre exigée dans le cadre du contexte épidémique (c. trav. art. R. 5122-3 modifié).
Consultation du comité social et économique (CSE)
Le décret nous indique que l’employeur dispose désormais de 2 mois à compter de la demande pour adresser l’avis rendu par le CSE (c. trav. art. R. 5122-2 modifié). Ce n’est donc plus une condition préalable du fait de la circonstance exceptionnelle découlant de l’épidémie.
Réponse de l’administration – décision implicite
Le délai de réponse de l’administration (ou de décision implicite en l’absence de réponse) est réduit de 15 jours à 2 jours jusqu’au 31 décembre 2020, et ce, en quel que soit le cas de recours à l’activité partielle (circonstances exceptionnelles, type épidémie actuelle, ou non) (c. trav. art. R. 5122-4 modifié).
L’autorisation d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable, contre 6 mois auparavant (c. trav. art. R. 5122-9, I modifié).
Allocation d’activité partielle remboursée à l’employeur
L’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire.
Elle est désormais uniquement fixée à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié retenue dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. R. 5122-12 et D. 5122-13 modifiés).
Cette allocation est au moins égale à 8,03 € (hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation rémunérés en pourcentage du SMIC).
Salariés au forfait annuel en jours et en heures
Désormais, les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, peuvent bénéficier de l’activité partielle sans restriction
Précision : même pour ceux dont l’activité sera seulement réduite et qui ne seront donc pas en chômage partiel total.
Décret 2020- 358 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 55
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Maintien de salaire complémentaire par l’employeur en cas d’arrêt de travail (lié ou non au covid-19)
L’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 prévoit désormais 4 grandes nouveautés applicables jusqu’au 31/08/2020 :
- Suppression à titre temporaire de la condition d’ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise afin de bénéficier de l’indemnité complémentaire de l’employeur ;
- Suppression de la condition d’envoi de l’arrêt de travail à son employeur dans les 48 heures ;
Cette solution temporaire parait tout à fait logique dans la mesure où dans cette période épidémique, une grande majorité des arrêts maladie et liés au COVID-19 sont pour la plupart déclarés par l’employeur lui-même sur le site ameli.fr.
- Suppression de la condition d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de l’UE ou de l’EEE;
- Bénéfice des indemnités complémentaires aux salariés travaillant à domicile, salariés saisonniers, salariés intermittents et salariés temporaires.
L’ordonnance entre en vigueur dès le 26 mars 2020 (ord. 2020-322, art. 3). Nous n’avons toutefois pas la précision si toutes ces modalités s’appliquent aux arrêts de travail prescrits avant cette date. Nous vous en informerons dès que nous aurons plus de précisions.
Ord. 2020-322 du 25 mars 2020, art. 1er et 3, JO du 26, texte 50
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Participation et intéressement : report de la date limite de versement !
Annoncée également par le Gouvernement, l’ordonnance parue au JO du 26 mars modifie de manière dérogatoire la limite de versement de la participation et de l’intéressement pour cette année.
En principe, les sommes issues de la participation et de l’intéressement sont versées aux bénéficiaires, ou affectées sur un plan d’épargne salariale, avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise.
À titre de dérogation, la date limite est reportée par ordonnance au 31 décembre 2020 (ord. 2020-322 du 25 mars 2020, art. 2).
Ord. 2020-322 du 25 mars 2020, art. 2, JO du 26, texte 50
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La gestion des congés payés et de la durée du travail par l’employeur adaptée !
L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 est importante car elle vient préciser bon nombre de points attendus également par les entreprises et adaptant le Code du travail en matière de congés payés et de durée du travail notamment.
Voici les points principaux à retenir :
Gestion et imposition des congés payés :
L’employeur peut désormais jusqu’au 31/12/2020 et sous réserve d’un accord d’entreprise (ou de branche) :
- fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans obtenir l’accord du salarié ;
- imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés (1er mai 2020 dans le cas général hors aménagement conventionnel) ;
- modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;
La limite est fixée à 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) avec le respect obligatoire d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Nous pouvons donc noter que cette condition préalable de conclusion d’un accord d’entreprise à défaut d’un accord de Branche risque de limiter la possibilité de pouvoir imposer ou modifier les congés payés aux salariés.
Gestion et imposition des RTT :
L’employeur peut désormais jusqu’au 31/12/2020 :
- imposer (ou modifier les dates) des RTT acquis ou des jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail et des jours de repos acquis au titre d’un forfait en jours et ceci si « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».
- Modifier les dates des jours de repos déjà posés
- imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos.
RTT et CET : Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date est limité à 10.
Durée maximales du travail dans certains secteurs :
Les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » pourront déroger aux durées maximales de travail dans les limites suivantes :
-jusqu’à 12 h de travail par jour, au lieu de 10 h ;
-jusqu’à 60 h de travail par semaine, au lieu de 48 h ;
-jusqu'à 48 h de travail par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, au lieu de 44 h.
La durée du repos quotidien pourra être réduite (jusqu’à 9 h consécutive), le travail de dimanche et de nuit possible également.
Ces secteurs d’activité seront précisés prochainement par décret.
Ord. 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 52
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