Accords de branche relatifs aux congés payés : focus sur les premiers accords

Accords de branche relatifs aux congés payés : focus sur les premiers accords

 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité par accord de branche de déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
 

Plusieurs branches se sont saisies de cette ouverture :
 

I.   Branche de la Métallurgie

 

L’UIMM a signé, le 3 avril, avec la CFE-CGC, CFDT, et FO un accord sur les modalités d’organisation du travail pour face à l’épidémie du Covid-19.

Il permet donc à l’employeur d’imposer la prise de CP ou de modifier unilatéralement les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés.

L’accord définit un ordre de priorité pour l’imposition et la modification des congés :

  • recours tout d’abord aux congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente ;
  • puis congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté…) ;
  • enfin congés de la dernière période d’acquisition, « qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation ».

Le texte contraint l’employeur à veiller « à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille ».

Les dispositions de l'accord ne peuvent pas mener à déroger au droit de congés de 12 jours consécutifs pendant la période légale de prise des congés payés qui court du 1er mai au 31 octobre.

Les règles de fractionnement du congé principal s’appliquent.

Attention, le texte prévoit des délais de prévenance plus longs que celui autorisé par l’Ordonnance et impose à l’employeur le respect d’un délai de prévenance :

  • d’au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement
  • d’au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement

Les salariés sont informés par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié.

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 octobre 2020.

A défaut d’extension, cet accord ne s’appliquera qu’aux entreprises adhérentes à l’UIMM.

 

Consultez l'accord national portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de covid-19

 

II.   Branche des Services de l’automobile

 

Les organisations patronales (CNPA, FNA, ASAV) et syndicales (FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC) ont signé le 2 avril 2020 un accord de branche sur les « conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 » et soulignent que cet accord s’adresse tout particulièrement aux entreprises de moins de 50 salariés « au regard de leur particulière fragilité dans le contexte actuel de la crise sanitaire majeure » et invitent les autres entreprises à négocier en interne.

L’accord pose comme principe que la période annuelle de prise de congés payés 2020-2021 commence « dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020 ». Ainsi, la période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur « commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s’achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement ».

L’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables, et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :

  • fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ;
  • modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris.

Cependant, le salarié qui aura posé volontairement une semaine ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.

Pour les salariés arrivés en cours d'année qui n'ont pas acquis l'ensemble de leurs congés annuels sur la période de référence, l'employeur ne peut imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis.

Les congés concernés sont les suivants : tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté jusqu’à la fin du confinement.

Le texte impose à l’employeur de recueillir l’avis et d’examiner les motivations de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant une vérification.

Il est également prévu que l'employeur s'efforcera d'accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un PACS pendant la durée d'application de l'accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.

A défaut d’extension, cet accord ne s’appliquera qu’aux entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.

 

Consultez l'accord paritaire national relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19 

 

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